S-40.1, r. 2 - Règlement sur la libération conditionnelle

Texte complet
2. Les renseignements que la Commission québécoise des libérations conditionnelles doit fournir à une personne qui est admissible à la libération conditionnelle sont les suivants:
1°  les principes généraux de la Loi;
2°  la Commission:
i.  son mandat;
ii.  ses pouvoirs;
iii.  ses devoirs;
3°  la libération conditionnelle:
i.  l’admissibilité;
ii.  les critères pris en considération pour rendre une décision;
4°  la séance:
i.  les types de séance;
ii.  les délais de convocation;
iii.  le droit de représentation;
iv.  les étapes;
v.  le nombre de voix nécessaires pour prendre une décision;
5°  la révision:
i.  la définition;
ii.  la procédure;
6°  le nouvel examen:
i.  la définition;
ii.  la procédure;
7°  les conditions de la libération;
8°  la sortie préparatoire à la libération conditionnelle:
i.  l’admissibilité;
ii.  les critères pris en considération pour rendre une décision;
iii.  la durée;
iv.  la nouvelle demande;
v.  le renouvellement;
9°  la sortie pour visite à la famille:
i.  l’admissibilité;
ii.  les critères pris en considération pour rendre une décision;
iii.  la durée et la fréquence;
iv.  la nouvelle demande.
D. 7-2007, a. 2.